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jaartal - nieuw - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z allochtonen, armoede, bijbeluitleg, bijbel en koran, boeddhisme, christendom, extreemrechts, fundamentalisme, globalisering en anti-globalisering, interlevensbeschouwelijke dialoog, islam, levensbeschouwing, , migratie, racisme, samenleving, sikhisme, tewerkstelling van allochtone leerkrachten, vluchtelingen en asielzoekers, witte scholen, multiculturele scholen en concentratiescholen, |
| levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs |
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Islamonderricht op katholieke scholen, dossier islamonderricht en moslims
in het katholiek onderwijs: http://www.flwi.rug.ac.be/cie/dossierkatholiek.htm
. kerkelijke regelgeving,
http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek3.htm
staatkundige regelgeving,
http://www.flwi.rug.ac.be/cie/katholiek1.htm . toestemming
om islamonderricht op katholieke scholen te geven (1978), |
Remarque
préliminaire: La
communauté catholique est consciente de son devoir d’accueil à
l’égard des groupes d’ouvriers étrangers
qui sont au service de notre vie industrielle
et appartiennent à d’autres religions. Cela suppose que nous nous
intéressons et que nous soyons ouverts à la culture et aux conceptions religieuses de ces personnes.
Dans
la mesure du possible, nos écoles catholiques apporteront leur aide dans l’approche de leurs enfants dans leurs
besoins culturels et religieux.
Il
faut distinguer le point de vue de la législation et celui de l’enseignement catholique comme tel. Il faut aussi distinguer l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.
L’article 50 des lois coordonnées prévoit que l’enseignement comprend soit l’enseignement de la
religion et de la morale basée sur cette religion, soit l’enseignement
de la morale non-confessionelle, soit ces deux enseignements.
Comme
il y a quatre cultes reconnus: les cultes catholique,
protestante, israélite et islamique, les élèves qui
seraient dispensés du cours de religion catholique devraient nécessairement
choisir un cours d’une autre religion ou un cours
de morale non-confessionnelle.
Le
programme de l’enseignement catholique tel qu’il a été déposé
auprès de la Commission du Jury d’homologation comporte le cours de
religion catholique. De ce fait une dispense éventuelle du cours de
religion catholique pourrait plus que probablement
mettre en danger l’homologation d’une diplôme.
Toute
dispense du cours de religion ou l’organisation d’un cours de morale laïque ou d’un cours d’une autre religion
supposerait une modification du programme
auprès de la Commission du Jury d’homologation.
Cet
enseignement est essentiellement confessionel.
Tous
les parents qui envoient leurs enfants à l’école catholique
sont censés être conscients, et même
doivent être rendus conscients, du caractère confessionel de cette école. En d’autres mots,
l’école catholique n’est pas catholique en cachette, mais ouvertement.
L’école
catholique ne répondrait plus à sa mission si elle devait organiser
un cours de religion autre que catholique, ou un cours de morale laïque,
tout comme une école libre rationaliste a le droit de se considérer
comme infidèle à sa mission si elle organise
un cours de morale autre
que celui qui répond à sa tendance
philosophique.
Il
faut distinguer la pratique religieuse (actes
cultuels) et le cours de religion.
Il
est évident qu’il faut laisser à
ces enfants toute liberté au point de vue de la pratique religieuse et ne les obliger en aucun cas à
participer à l’un ou l’autre acte cultuel.
Si eux-mêmes ou leurs parents le désirent, il n’y a pas d’inconvénient
à ce qu’ils se joignent à un groupe de prière ou même à ce qu’ils assissent à une célébration
eucharistique ou autre.
Quant
au cours de religion, il faudrait veiller aux différents points suivants:
2.1.
Le
ou la catéchiste donnera son cours en veillant à n’offusquer
d’aucune façon les enfants appartenant
à d’autres religions;
2.2.1.
Dans
l’enseignement primaire, il
faudrait permettre à ces enfants de ne pas participer activement au
cours de religion, pourvu qu’ils ne dérangent personne; on peut leur donner un travail qui soit
même à caractère religieux et même, au moment opportun,
les intéresser à la leçon qui se donne (cfr 2.1.).
2.2.2.
Dans
l’enseignement secondaire
la situation est différente et la question
d’une exigence plus grande peut être posée; ne peut-on pas demander que les élèves suivent
au moins passivement le cours et fasse preuve
d’une connaissance théorique de la matière
lors d’un examen par exemple? Connaître une
autre religion que la sienne, n’est-ce pas aussi une manière d’assurer la liberté
de choix? Un des Vicaires généraux souligne que l’Eglise,
si elle se veut missionnaire, a le devoir d’appeler
à la conversion ce qui peut très bien se faire sans opprimer
les consciences.
2.3.
Si
plusieurs cas analoques se présentent à l’école, ne serait-il pas intéressant qu’un responsable de cette religion soit
trouvé qui en dehors de l’horaire légal mais sous forme de
cercle d’étude, réunnirait ces enfants dans les locaux mêmes
de l’école pour un enseignement religieux
qui leur conviendrait. Dans certaines écoles on a déjà appliqué cette solution pragmatique, après s’être concert avec le Vicaire général.
De
fait, il y a des écoles qui comportent une majorité d’étrangers,
parfois jusqu’à 90 à 95 %, avec un chiffre impressionnant d’enfants musulmans.
Dans
ce cas, il semble qu’une solution pragmatique s’impose. Le principe de l’école
catholique n’organisant que le cours de religion catholique ne peut raisonnablement être maintenu dans ce cas: on considère cette école comme mise à la disposition de la communauté musulmane
(la communauté catholique fournissant les
bâtiments, les finances et même tout le travail administratif);
un cours de religion musulmane, subsidié par l’Etat, sera dès
lors organisé dans
cette école.
Si
une école ne comporte que quelques élèves musulmans,
elle tombe sous le même principe que celle qui comporte quelques élèves
protestants ou israélites. Doit-on renoncer au principe précité
pour quelques élèves musulmans? Dans ce cas, il faut le faire
également pour les protestants et les israélites. Il faut cependant
attirer l’attention sur l’anomalie qu’il y aurait pour les orthodoxes dont
le culte n’est pas reconnu par l’Etat belge.
Si
la Conférence épiscopale trouve que, dans un esprit oecuménique,
même pour quelques cas, un cours de religion
autre que la religion catholique doit être organisé, les Vicaires
généraux sont évidemment disposés à l’accepter.
Ne faudrait-il pas le faire en dehors de l’horaire légal, comme indiqué
au 2.3? Ils pensent cependant qu’il ne faudra au grand jamais permettre d’organiser
un cours de morale laïque puisque celle-ci, comme son nom l’indique,
exclut toute confession. Il ne faut cependant pas se faire d’illusion sur
les demandes qui pourraient nous arriver si nous renonçons au projet
de l’école catholique qui, en principe, n’organise que le seul cours
de religion catholique.
Pour la question posée à la Conférence
épiscopale au sujet de l’organisation officielle d’un cours de religion
musulmane dans les écoles catholiques, les Vicaires généraux
chargés de l’enseignement sont d’avis
qu’il ne serait pas souhaitable que la Conférence
épiscopale exprime officiellement son accord de principe
pour réaliser la possibilité administrative d’instituer un cours de religion islamique dans les écoles
catholiques, mais permettre dans chaque diocèse à son Vicaire
générale d’accorder ad actum les permissions
qui s’imposent par le nombre important d’élèves
appartenant à une autre religion.
C’est le problème de l’identité et
de la spécificité de notre enseignement
chrétien qui est en jeu.
Malines,
le 20 janvier 1978
Les Vicaires généraux et épiscopaux chargés de l’enseignement’
P.S. Lettre
du Ministre Ramaekers: 14.12.'77
1.
On ne sait pas
encore qui sont les chefs du culte islamique cométents.
2.
Les cours de religion
islamique doivent être donnés dans la lanque de la région
linguistique.