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Signaux C21 à C29.
Si, à l'endroit où un des signaux C21, C23,
C25, C27 et C29 interdit l'accès aux véhicules
concernés, il n'existe pas de déviation, un
signal identique complété par un panneau
additionnel du type I
a de l'annexe 2 au présent arrêté,
sur lequel est indiquée la distance à laquelle
se trouve le signal d'interdiction, doit être
placé à l'endroit où une
déviation est possible.
Un panneau additionnel du
type
VII a de l'annexe 2 au présent
arrêté placé au-dessous du signal C23
limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules
dont le poids en charge dépasse le poids
indiqué.
[Seuls les passages dont la hauteur libre est
inférieure à 4,30 m doivent être
signalés par le signal C29.
La hauteur à mentionner est égale à la
hauteur libre diminuée
de 0,30 m.
Toutefois, pour les passages dont la hauteur libre est
inférieure
à 2,50 m, la hauteur à mentionner est
égale à la hauteur libre diminuée de
0,15 m.
Lorsque la hauteur libre varie sur la longueur du passage ou
sur la largeur de la chaussée, il convient de prendre
en considération la hauteur libre la plus basse.
Il en est de même lorsque la hauteur varie selon les
différentes bandes de circulation. Dans ce cas, il
sera fait usage des signaux F89
et F91.
Au besoin, le gabarit du passage ainsi
réglementé peut être figuré
à l'entrée du passage en le délimitant
au moyen des panneaux prévus à l'annexe 8 au
présent arrêté.".
A.M. du 19 décembre 1991. - M.B. du 31
décembre 1991.]
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